Vous avez sans doute entendu parler de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ! Pour ma part je ne l’avais jamais lu mais je connaissais par coeur le début de l’article 1er de celle-ci :
« Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Du coup ce document hautement symbolique sans l’avoir vraiment lu, me donnait toujours une impression de respect, d’avancée sociale significative pour le peuple français et de façon plus large une avancée majeure pour l’humanité !
Et puis je l’ai lu….et puis j’ai lu des livres d’histoire qui relatent les circonstances de son élaboration…et puis j’ai compris ! Tous mes beaux rêves de liberté, égalité et de fraternité se sont évanouis à la lecture de l’article 17.
Voici son contenu :
« Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Cet article n’a rien de particulier pourrions nous penser.…et pourtant. Il est hérité du droit romain qui nous a donné beaucoup de principes de notre système juridique et institutionnel actuel, comme le droit napoléonien l’est également.
Oui, sauf que ce dernier article, cet article 17 annule tout ce qui a été écrit dans les seize premiers articles. Il y a en effet, une incompatibilité profonde entre le fait d’énoncer que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et d’énoncer que la propriété est un droit inviolable et sacré. Poser les deux sur le même plan n’est pas possible, car c’est la propriété qui va prendre le dessus, l’histoire nous le montre pleinement. L’accumulation des biens entre une poignée de personnes ne permet plus de dire que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Pour que cela soit possible il manque une chose essentielle : la justice sociale. Sans justice sociale le droit de propriété aura toujours une place plus importante que les droits humains.
C’est d’accord d’écrire que la propriété est plus importante que les hommes, à partir du moment où la société fait ce choix en toute conscience de cette priorité de valeurs. Après je ne sais pas si les citoyens aujourd’hui ont cette conscience du sujet et ce que cela implique. Personnellement je ne partage pas cette vision ! Je sais au plus profond de mon esprit que c’est une erreur grave pour l’avenir de l’humanité d’élever le droit de propriété à un niveau plus élevé que les droits humains. La principale implication de ce choix est de déshumaniser les hommes et leur donner une nouvelle identité d’objet et plus d’être unique qui a une extrême valeur. Je pense que cette déclaration des droits de l’homme et du citoyen devrait plutôt s’appeler la déclaration des droits de la propriété et que l’article 17, le dernier devrait devenir l’article premier.
Et vous qu’en pensez-vous ? Voici en annexe cette déclaration (1) et je peux vous inviter à lire ce document, à réfléchir dessus et voir comment il raisonne en vous. Si vous êtes interpelés par son contenu vous pouvez en parler autour de vous et peut être créer un collectif, une assemblée citoyenne pour réécrire ce document ! Waouh et pourquoi pas ? Qu’est ce qui vous différencie des personnes qui, il y a 231 ans l’ont écrit. Je pense que vous avez plus d’atouts. En effet, vous n’avez pas le poids émotionnel des évènements qui se sont déroulés en 1789, vous avez également accès à des sources d’informations qu’aucun des grands penseurs de l’époque n’avait accès et enfin le plus important vous n’êtes pas obligés d’avoir cette culture du compromis pour rêver ce texte. Il doit à mon avis s’écrire avec le coeur ! Et ensuite !? Action !
(1) Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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